118. L’obligation d’être titulaire d’un permis pour l’exercice d’activités visées aux paragraphes 1 à 4 de l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) n’est pas applicable à l’égard des activités suivantes:1° l’incinération de produits pharmaceutiques et cosmétiques par le titulaire d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;
2° l’exploitation d’un procédé de traitement à des fins commerciales visant le recyclage ou le réemploi de matières dangereuses résiduelles visées aux paragraphes 3, 4 et 8 de l’article 4 du présent réglement;
3° l’exploitation d’un procédé de traitement à des fins commerciales consistant à broyer, à tamiser ou à trier des matières dangereuses résiduelles solides, autres que des matières et objets contenant des BPC ou contaminés par des BPC, lorsque les conditions suivantes sont rencontrées:a) la quantité de matières entreposée dans le lieu d’exploitation est inférieure à 100 000 kg;
b) les matières sont traitées dans les 90 jours suivant leur réception;
c) les matières ainsi traitées ne sont pas destinées à l’élimination ou à l’utilisation à des fins énergétiques;
4° l’entreposage de matières dangereuses résiduelles lorsque les conditions suivantes sont rencontrées:a) la quantité entreposée est inférieure à 40 000 kg;
b) les matières ne sont pas des matières provenant d’une étape des procédés de fabrication ou des procédés d’épuration des rejets atmosphériques, des effluents et des résidus, situés dans un endroit où s’exerce une activité dans un secteur indiqué dans l’annexe 3, ni des matières provenant de l’entretien de ces procédés;
c) les matières ne sont pas des matières ou des objets contenant des BPC ou contaminés par des BPC.
Cependant, lorsque la quantité entreposée se situe entre 1 000 kg et 40 000 kg, l’entreposeur doit transmettre un avis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans les plus brefs délais.
L’avis doit contenir les renseignements suivants:1° les nom et adresse de l’entreposeur;
2° l’identification de chaque catégorie de matières dangereuses, déterminée suivant les prescriptions de l’annexe 4;
3° une estimation de la quantité maximale de matières dangereuses pouvant être entreposée.
D. 1310-97, a. 118; D. 492-2000, a. 8.